C-26, r. 130 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des évaluateurs agréés

Texte complet
4. La demande de conciliation doit être transmise au syndic dans les 45 jours qui suivent celui où le client a reçu le compte.
Dans le cas où le paiement du compte a été prélevé ou retenu par le membre de l’Ordre sur les fonds qu’il détient ou qu’il reçoit pour ou au nom du client, ce délai commence à courir au moment où ce dernier a connaissance du prélèvement ou de la retenue.
La demande de conciliation à l’égard du compte dont tout le montant n’a pas été acquitté peut être transmise du syndic après l’expiration du délai de 45 jours pourvu qu’elle le soit avant la signification au client d’une action sur compte d’honoraires.
D. 49-98, a. 4.